Condamné à un an d'inégibilité car chômeur : une décision infamante et injuste au regard d'une législation anti-constitutionnelle
Suite à ma condamnation à un an d'inégibilité pour "non-dépôt du compte de campagne [...] PAR UN MEMBRE DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES", et à la parution d'une brève tronquée à ce propos dans le Courrier picard de lundi, je publie ici mon mémoire de défense devant le Tribunal administratif par soucis de transparence et afin que chacun puisse se faire une opinion éclairée. J'ajoute en commentaire la protestation que j'ai faite à la rédaction du Courrier picard.
Vu le compte de campagne déposé le 16 mai 2008 ;
Vu les pièces justificatives fournies ;
Vu le courrier (lettre n°8109 LAR) en date du 13 juillet 2008 ;
Vu les décision de la Commission nationale des comptes des campagne et des financements politiques relatives aux candidats aux élections cantonales des 9 et 16 mars à Amiens-Nord (Somme) ;
Vu l’article L. 52-15 du Code électoral ;
Vu l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ;
Vu la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 ;
Considérant que la CNCCFP relève, à juste titre par ailleurs, que le compte de campagne n’a pas été présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables, tout en ne trouvant aucune autre irrégularité à relever à propos de ce compte de campagne, ce qui semble indiquer qu’en dehors de cette formalité ce compte est tout ce qu’il y a de plus régulier et honnête ;
Considérant que les comptes de campagne de deux des autres candidats à cette élection, Messieurs Vladimir MENDES-BORGES et Werner RIEGERT, sont au moins sujets à interrogations : en effet il apparaît pour le moins douteux que deux candidats ayant réalisé 10% environ aient pu réaliser de telles performance sans avoir fait campagne et donc engager un minimum de frais à cet effet ;
Considérant que des tracts ont bien circulé pour ces deux candidats lors de cette campagne et que Monsieur Vladimir MENDES-BORGES a organisé une réunion publique afin de faire connaître sa candidature, qui s’est achevée par un " apéritif " qui aurait du être imputé dans le compte de campagne et ne l’a manifestement pas été ;
Considérant que le fait que le compte de campagne n’ait pas été visé par un expert-comptable tient à ma situation financière : au chômage depuis plusieurs mois au moment de l’élection et ne bénéficiant pas du remboursement des frais de campagne faute d’avoir réalisé plus de 5% des exprimés, la charge financière de l’ordre de plusieurs centaines d’euros que représente cette formalité, obligatoire certes mais au coût prohibitif quand il n’est pas remboursable, est apparue comme impossible à assumer et même inéquitable à y regarder de plus près ;
Considérant qu’en vertu de l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 " La loi est l’expression de la volonté générale… Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans distinction autre que celle de leurs vertus et de leur talent. " ;
Considérant que la fortune ne saurait donc constituer, d’après cet article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, une exigence pour accéder à une charge publique, élective ou non d’ailleurs, ce qui apparaît pourtant de manière sous-jacente dans l’exigence faite par l’article L. 52-15 du Code électoral de faire viser le compte de campagne par un expert-comptable, ceci au regard du coût prohibitif de cette formalité ;
Considérant que la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen fait partie du " bloc de constitutionnalité " tel que posé par la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 dite Liberté d’association et donc que l’ensemble de ses dispositions doit être considéré comme ayant valeur constitutionnelle ;
Considérant que la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 introduit dans le droit français la possibilité pour tous les justiciables d’invoquer devant les tribunaux français l’exception d’inconstitutionnalité contre toute loi contraire au " bloc de constitutionnalité " qui lui serait opposée ;
Considérant que l’exigence faite par l’article L. 52-15 du Code électoral de faire viser le compte de campagne par un expert-comptable apparaît comme contraire à une norme à valeur constitutionnelle, à savoir l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ;
Demande au Tribunal administratif d’Amiens, en application de la procédure d’exception d’inconstitutionnalité mise en place par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 :
- de constater l’existence d’une question préjudicielle de constitutionnalité concernant l’article L. 52-15 du Code électoral ;
- de saisir le Conseil constitutionnel de cette question préalable ;
- Si le Conseil constitutionnel va dans le sens de l’exception d’inconstitutionnalité, d’infirmer la décision de la CNCCFP et donc d’infirmer la décision de la CNCCFP et donc d’approuver le compte de campagne et d’en tirer toutes les conséquences qui en découlent, la CNCCFP n’ayant rien relevé de particulier en dehors de l’absence de visa par un expert-comptable.